B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.20. En présence d’un équipement pétrolier, un appareillage de branchement électrique, une pompe ou tout autre appareillage électrique doivent satisfaire aux exigences relatives aux emplacements dangereux du chapitre V Électricité du Code de construction.
D. 220-2007, a. 1; D. 87-2018, a. 15.
8.20. L’équipement pétrolier destiné à entreposer un produit pétrolier de la classe 1 ou 2 ne peut être érigé dans une pièce qui abrite un appareillage de branchement électrique ou une pompe.
D. 220-2007, a. 1.